(extraits)

Le Conseil constitutionnel,

(…)

IV. – AU FOND :

Considérant que les candidats Abdoulaye BATHILY, Abdoulaye WADE, Iba Der THIAM, Landing SAVANE et BabacarNIANG, ont demandé l’annulation du scrutin, aux motifs que de nombreuses irrégularités ont été constatées :

– dans les inscriptions sur les listes électorales ;

– pendant la pré-campagne électorale ;

– au cours de la campagne électorale ;

– le jour du scrutin ;

A. Sur le moyen tiré des irrégularités dans les inscriptions sur les listes électorales :

Considérant que les requérants ont soutenu que des inscriptions ont été faites en dehors de la période de révision exceptionnelle en violation des dispositions des articles L 14, L 23, L 24, L 27 du Code électoral ; qu’il a été en outre procédé, selon eux à la rétention abusive de cartes d’identité et de cartes d’électeurs ;

Considérant que les articles L 20, L 21, L 24, L 25, L 27 et L 28 du Code électoral disposent que l’ensemble du contentieux de la liste électorale est dévolu au Président du Tribunal départemental dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en cassation, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État ; Qu’au surplus les recours formés contre la liste électorale soit en contestation, soit en réclamation, constituent un droit individuel ; que seul l’électeur peut exercer ;

Considérant que le Conseil constitutionnel n’est compétent que si les irrégularités commises lors de l’établissement des listes électorales, constituaient des man�uvres susceptibles de porter atteinte, par leur nature et leur gravité, à la sincérité des opérations électorales ;

B. Sur le moyen tiré des irrégularités commises pendant la pré-campagne électorale :

Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions, les requérants ont excipé de la violation de l’article 37 du Code électoral en ce que le candidat Abdou DIOUF a bénéficié d’une propagande déguisée à la Radiodiffusion et à la Télévision le 30 décembre 1992 ;

Considérant que ce moyen vise essentiellement la controverse soulevée à l’occasion de la détermination du point de départ de la campagne électorale et par conséquent, du terme du délai de 30 jours précédant l’ouverture de la campagne électorale durant laquelle « est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias dans le capital desquels l’État détient soit directement, soit indirectement, partie ou totalité des actions ou parts sociales » ;

Considérant que ce litige a été définitivement tranché dans un avis du 18 janvier 1993 par le Haut Conseil de la Radio-Télévision, qui aux termes de l’article L 37 du Code électoral « est chargé de veiller à l’application stricte de cette interdiction » et de proposer les formes appropriées de réparations en tant que de besoin ;

Considérant qu’il n’est ni prouvé ni offert d’être prouvé que cette prétendue irrégularité ait eu pour effet d’altérer la sincérité des élections ;

C. Sur le moyen tiré des irrégularités commises pendant la campagne électorale ayant entraîné la rupture de l’égalité entre les candidats :

– par l’utilisation des biens et moyens publics ;

– par le traitement déséquilibré de l’information par le Journal « Le Soleil », par le « montage trompeur » du reportage d’un meeting d’un candidat et par la diffusion d’une manifestation de soutien d’un Chef Religieux, à la Télévision ;

Considérant que la question de l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de la campagne est réglée par les dispositions des articles L 76 et L 77 qui sanctionnent pénalement ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article L 37 ;

Qu’ainsi les requérants auraient dû saisir le juge pénal compétent ;

Qu’au demeurant, ces faits qui seraient délictueux n’ont pas été prouvés devant le juge électoral ; qu’en admettant même que les faits dénoncés soient établis, il n’est nullement prouvé par les requérants qu’ils aient exercé une influence déterminante sur les électeurs pour modifier le résultat du scrutin ;

Considérant qu’en ce qui concerne le « montage trompeur » du reportage d’un meeting à la télévision, il y a lieu de faire observer, que la Cour d’Appel de Dakar, saisie par un candidat par requête en date du 16 février 1993 a fait parvenir le 19 février 1993), une lettre au Directeur général de la Radio Télévision Sénégalaise dans laquelle elle lui a fait injonction de respecter les prescriptions légales relatives à la diffusion par la télévision des meetings des candidats ;

Que par la lettre en date du 17 février 1993, elle a fait également une injonction au Président Directeur général du Journal « Le Soleil » pour que cet organe de presse respecte également le principe de l’égalité de traitement de l’information ;

Que les actes ont été fort justement appréciés par la Cour d’Appel compétente ;

Considérant qu’en ce qui concerne la diffusion des images d’une manifestation organisée par une autorité religieuse qui a eu lieu à Tivaouane le 19 février 1993, jour de clôture de la campagne électorale, ni le Haut Conseil de la Radio- Télévision, ni la Cour d’Appel, compétents en la matière, n’ont été saisis d’une quelconque réclamation alors que celle-ci était encore possible ;

Considérant que si les requérants ont fait valoir que cette manifestation constituait une pression morale sur les électeurs, il n’est pas évident qu’elle a eu une influence déterminante sur le scrutin ayant pu porter atteinte à la liberté de vote des électeurs qui ont regardé cette émission ; qu’il n’en reste pas moins que la diffusion de cette manifestation par la Télévision, alors que la campagne électorale allait être clôturée est regrettable ;

(…)

DÉCIDE :

4. – au fond, le rejet des recours de Abdoulaye BATHILY, Babacar NIANG, Abdoulaye WADE, Iba Der THIAM, Landing SAVANE comme mal-fondés.

À la veille des élections présidentielles qui se dérouleront au Sénégal le 27 février prochain, l’équipe rédactionnelle d’Afrilex a jugé opportun de publier quelques extraits significatifs de la décision 6-93 rendue par le Conseil constitutionnel sénégalais, au lendemain de la réélection du Président Abdou Diouf, qui entamait alors son troisième mandat. La lecture de la présente décision pourra notamment se faire à la lumière de la polémique relative aux cartes d’électeurs falsifiées qui circuleraient actuellement dans le pays.

Laisser un commentaire