Les résolutions parlementaires ont de tout temps nourri des controverses[1] quant à leur place et leur nature juridique, notamment dans les systèmes constitutionnels marqués par un équilibre précaire des pouvoirs[2]. Elles ont entretenu, dans l’histoire constitutionnelle, une incertitude existentielle et identitaire au point d’être qualifiées de « légende noire »[3]. Nées de la pratique des interpellations parlementaires[4], ces résolutions ont longtemps été considérées comme des objets constitutionnels non identifiés[5], avant d’être progressivement systématisées en tant que catégorie juridique[6], cela suivant une double approche. Selon une approche formelle, elles sont des délibérations votées par l’une des chambres et non promulguées[7]. Cette approche est complétée par une conception matérielle[8] qui met l’accent sur leur contenu et leur objet de la résolution parlementaire.
[1] Cf. J. RIVERO, Les mesures d’ordre intérieur administratives, Thèse Paris, 1934, pp. 180 et s. ; L. DUGUIT, Traité de Droit constitutionnel, éditions Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, tome IV, réédité en 2020, pp. 302 et s. ; S. de CACQUERAY, Le Conseil constitutionnel et les règlements des Assemblées, Paris, Economica-PUAM, 2001, p. 66 ; B. BAUFUMÉ, « La réhabilitation des résolutions : une nécessité constitutionnelle », RDP, 1994, p. 1408 ; F. BOUDET, « La force juridique des résolutions parlementaires », RDP, 1959, p. 274.
[2] Cf. E. FOKOU, « De l’idéal démocratique de l’équilibre à la réalité politique du déséquilibre des pouvoirs », Les Annales de droit, n° 14, 2020, pp. 37-68.
[3] S. NIQUÈGE, « Les résolutions parlementaires de l’article 34-1 de la Constitution », Revue française de droit constitutionnel, 2010, n° 84 (4), p. 877.
[4] D’après Pellegrino ROSSI l’interpellation consiste à « adresser, sur telle ou telle affaire, telle ou telle question aux membres du cabinet, pour les inviter à donner à la chambre les explications qu’ils jugeront convenables » (P. ROSSI, Cours de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, réédité en 2012, p. 149).
[5] C’est dans ce sens que S. NIQUÈGE les qualifie « d’apatrides constitutionnels ». Voir « Les résolutions parlementaires de l’article 34-1 de la Constitution », préc., p. 867.
[6] Ibid. p. 877.
[7] F. BOUDET, « La force juridique des résolutions parlementaires », préc., p. 274, L. DUGUIT, Traité de Droit constitutionnel, préc., p. 302 ; E. PIERRE, Traité de droit politique électoral et parlementaire, tome I, Paris, éditions Loysel, 1989, p. 25.
[8] F. BOUDET, « La force juridique des résolutions parlementaires », préc., p. 275.