Aux termes de l’article 2 du statut de la C IJ, « La Cour est un corps de magistrats, indépendants élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice possédant une compétence notoire en matière de droit international ».
Ainsi, l’article 2 du statut de la CIJ implante solidement l’une des vertus essentielles à toute juridiction : l’indépendance. L’indépendance d’une juridiction est la clé de voûte de son existence. Elle en est la condition primordiale. Sa maitrise s’impose alors. Elle, semble facile à cerner. Cependant, elle est fuyante et surtout insaisissable en pratique. Selon le Dictionnaire Salmon, l’indépendance signifie le « fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d’aucune autre autorité que la sienne propre ». La juridiction internationale est donc indépendante à condition qu’elle ne soit pas placée sous l’autorité de quelqu’un ou d’une autre institution. Toutefois, il serait dangereux de confondre l’indépendance avec la liberté complète. En témoignent les restrictions posées aux articles 16 et 17 du statut de la CIJ .
Par ailleurs, l’indépendance ne signifie pas non plus la liberté de ne rien faire ou de ne faire qu’à son rythme. En effet, dans le passé, plusieurs résolutions de l’O.N.U. ont déploré la situation de relative sous-occupation de la Cour comme, par exemple, la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends . Jusqu’à une époque récente, des raisons politiques pouvaient expliquer la faible activité de la C.I.J. Elle était en effet critiquée à la fois par les pays socialistes qui la considéraient « trop bourgeoise », par les pays du tiers monde qui la jugeaient « trop occidentale » , mais aussi par les pays occidentaux qui voyaient avec défiance une certaine orientation tiers-mondiste de la Cour, en raison du recrutement des juges . Du coup, le procès demeure toujours exceptionnel dans l’ordre international.