Résumé : « L’opposabilité, depuis le 14 février 2024, du nouvel AUPSRVE consacre une avancée substantielle avec l’émergence d’une procédure d’indisponibilité spécifique au cheptel. En autorisant cette mesure conservatoire sur un patrimoine vivant essentiel, le législateur communautaire renforce l’efficacité du droit de suite du créancier, lui permettant de pallier le péril dans le recouvrement avant même l’obtention d’une force exécutoire au fond. »

L’article analyse ce régime singulier, dont la spécificité se justifie par la nature de l’objet saisi et les réalités du milieu. Le bétail, défini comme l’ensemble des animaux élevés ayant une valeur marchande (y compris ceux en transhumance), est clairement distingué des animaux de compagnie, qui restent insaisissables. Le régime est fortement inspiré du droit commun des saisies mobilières. Les prérequis classiques sont maintenus : la créance doit « paraître fondée en son principe » et l’urgence doit être justifiée. Cependant, la mobilité intrinsèque du bétail dans le cadre de la transhumance est considérée comme un péril imminent suffisant pour justifier la saisie conservatoire. Bien que le débiteur conserve l’usage de l’animal saisi, celui-ci devient indisponible. L’huissier de justice ou l’autorité en charge de la saisie conservatoire joue un rôle crucial en pouvant ordonner la remise des animaux à un séquestre désigné. Cette mesure vise à garantir le bien-être du bétail et à préserver sa valeur économique, compte tenu de sa nature vivante et périssable.  La réforme, bien que moderne, se heurte aux réalités coutumières africaines. Le bétail est souvent perçu comme un symbole de richesse et peut faire l’objet de propriété communautaire ou clanique, ce qui rend l’identification du débiteur individuel et l’assiette de la saisie extrêmement complexe.

Mots clés : Saisie conservatoire, bétail, saisie-vente.

ABSTRACT :  “The enforceability, since February 14, 2024, of the new AUPSRVE represents a substantial advancement with the emergence of a specific unavailability procedure for livestock. By authorizing this precautionary measure on a vital living asset, the EU legislator strengthens the effectiveness of the creditor’s right of pursuit, allowing them to address the risk in recovery even before obtaining an enforceable decision on the merits.” The article analyzes this unique regime, whose specificity is justified by the nature of the object seized and the realities of the field. Livestock, defined as all raised animals with market value (including those in transhumance), is clearly distinguished from pets, which remain exempt from seizure. The regime is heavily inspired by the general law on movable property seizures. The usual prerequisites are maintained: the claim must “appear to be well-founded in principle” and urgency must be justified. However, the intrinsic mobility.

Keywords: Precautionary seizure, livestock, seizure-sale.

ASSOGBA Lucien

Assistant en droit privé à l’Université Aube Nouvelle - BURKINA FASO