
INTRODUCTION
« La présidence du Conseil des ministres est une fonction effective qui confère au Président de la République des pouvoirs réels dans la détermination de la politique de la nation »[1]. Ainsi en a conclu la chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Togo lorsqu’elle a été saisie pour interpréter l’article 66 de la Constitution togolaise de 1992 sur la présidence du Conseil des ministres. Cette conclusion autorise à penser que la présidence du Conseil des ministres « n’est en rien une prérogative honorifique et protocolaire »[2]. Son exercice se traduit par des « pouvoirs de décisions effectifs »[3], qui font du Conseil des ministres « le lieu de la sacralisation de [la] fonction [présidentielle] »[4]. C’est, en effet, au Président de la République qu’est dévolue cette prérogative constitutionnelle[5]. Il s’agit là d’une particularité du régime parlementaire français[6], reprise par les États africains d’expression française[7]. C’est cette spécificité qui motive une réflexion sur la présidence du Conseil des ministres en droit constitutionnel des États d’Afrique noire francophone.
[1] Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême du Togo, interprétation des articles 66 et 70 de la Constitution togolaise de 1992, avis consultatif, 04 juin 1996, v. E. T. KOUPOKPA, Le modèle constitutionnel des États d’Afrique noire francophone dans le cadre du renouveau constitutionnel : le cas du Bénin, du Niger et du Togo, thèse pour le doctorat en droit public, Université de Gand et Université de Lomé, 2011, p. 80.
[2] Ph. ARDANT, B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 33e édition, Paris, LGDJ, 2021, p. 469.
[3] D. TURPIN, « La présidence du Conseil des ministres », RDP, n°4, juillet-août 1987, p. 875.
[4] J.-Ph. DEROSIER, « Le Conseil des ministres. Institution multi-séculaire dans Constitution sexagénaire », in Ph. BLACHER (dir.), La Constitution de la Ve République : 60 ans d’application (1958-2018), Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 2018, p. 223 (nous soulignons).
[5] V. par exemple l’art. 47 de la Constitution burkinabè de 1991 : « Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. », v. A. SOMA, La Constitution du Burkina Faso, 5e édition, Ouagadougou, LIBES, 2025, p. 71.
[6] D. TURPIN, « La présidence du Conseil des ministres », op. cit., p. 875 ; B. TRICOT, « Article 9 », in F. LUCHAIRE, G. CONAC (dir.), La Constitution de la République française, 2e édition, Paris, Economica, 1987, pp. 387-396 ; J.-M. SAUVÉ, « Le Conseil des ministres », in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel. Constitutions et pouvoirs, Paris, Montchrestien, 2008, p. 497.
[7] Th. O. TAMA AYINDA, « Le Conseil des ministres dans le constitutionnalisme des États d’Afrique noire francophone », Revue africaine de la Recherche juridique et politique, n°1, varia, mai 2020, pp. 161-190.