Introduction

Si la notion de procès constitutionnel a fini par s’imposer en droit, particulièrement en droit constitutionnel, cela n’a pas toujours été le cas historiquement. C’est bien cette évolution que traduit Dominique ROUSSEAU lorsqu’il écrit qu’« associer les mots procès et constitutionnel est au mieux, vouloir provoquer, au pis, manquer de savoir juridique »[1]. L’inélégance d’hier s’est muée en élégance juridique aujourd’hui. Si donc le procès constitutionnel est un procès au même titre que le procès administratif ou civil, il doit répondre aux caractéristiques d’un procès équitable. Cette exigence vaut également pour tout procès constitutionnel organisé dans les Etats africains.

[1] D.ROUSSEAU, « Le procès constitutionnel », Pouvoirs, n°137, 2011, p. 47.

Aboubakar SANGO

Enseignant-chercheur, Maître-assistant de droit public, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso. Membre du Groupe de Recherche sur l’Administration, les Institutions et le Fonctionnement de l’État (GRAIFE)