- Selon l’avocat général de la Cour de Cassation française « (…) les joueurs et entraîneurs sont recrutés non pas pour faire face à un besoin ponctuel et temporaire, mais bien pour assurer l’activité permanente du club qui est de participer aux matchs. […] Ces emplois sont consubstantiels à l’existence même d’un club ; aucun club ne peut exister sans joueur ni entraîneur, et réciproquement ».[1] Cette précision de l’avocat général de la Cour de Cassation française renvoie, indirectement, à la place du travail sportif dans les structures sportives (, voire dans le monde des affaires en matière de sport. Elle touche à des points essentiels de la présente étude (des acteurs clés du sport quant aux relations de travail sportif). D’une manière générale, les recrutements, les contrats liés au sport renvoient à d’innombrables catégories de relations parmi lesquelles comptent celles de type professionnel ou de travail et les relations de partenariat. Les contrats de parrainage sportif, qui occupent une place significative dans le domaine des activités sportives, sont concernées par ces dernières, même si elles ne seront pas toutes traitées dans la présente étude. Ces relations, surtout celles visant le travail du sportif et de l’entraîneur sportif, ne peuvent se passer du droit du travail, s’agissant de leur mise en œuvre. Ceci conduit, préalablement, à un bref rappel de l’histoire et de la place du droit du travail, même si l’étude met l’accent, surtout, sur l’exemple des règles applicables aux contrats de travail sportif dans le domaine du football. Outre le contrat de travail se rapportant au joueur, ledit exemple inclut, dans une certaine mesure, le contrat de travail lié à l’entraîneur, à l’intermédiaire ou celui lié à l’agent sportif.
- Le droit du travail et les activités sportives ont, incontestablement, évolué, aussi bien dans les systèmes juridiques nationaux que dans ceux de type communautaire ou international[2]. A ce sujet, un auteur ne précise-t-il pas, à juste titre, que « (…) le caractère international du droit du travail devient de plus en plus important, compte tenu de l’implantation des entreprises multinationales, des délocalisations, de la mondialisation de l’économie. C’est ainsi, par exemple, que les contrats conclus par les organisations de corridas avec les matadors s’inspirent du droit espagnol […] ».[3] D’un point de vue historique, le droit du travail n’est pas d’une époque récente contrairement à ce que pensent certains. Le résumé de cette histoire est fait par un auteur en ces termes :, « Certains juristes ont menti : le droit du travail n’est pas né avec le code civil ou les lois sociales du XIXème siècle, il existait déjà en droit grec ou romain comme forme particulière du droit des obligations »[4].
[1] C’est une précision de la pensée de la Cour de cassation faite par l’Avocat général, par rapport, à une décision de celle-ci: Cassation Sociale française (Cass. Soc. fr), du 17 décembre 2014, n° 13-23.176 ; voir à ce titre, Nicolas STRADY, « Le contrat de travail à durée déterminée dans le sport professionnel : une espèce en voie d’extinction? » in Droit du sport, Droit individuel, Droit social, 21 juillet 2016: https://www.lepetitjuriste.fr/27478/
[2] L’activité sportive est perçue par le législateur burkinabè comme « toute pratique d’un sport, quel qu’il soit, de compétition ou de loisirs », voir Article 8 de la loi n° 050-2019/AN du 21 novembre 2019 portant orientation des sports et des loisirs (LOSL). Concernant le droit du travail, voir les concepts afférents de l’Organisation internationale du Travail (OIT), fondée en 1919, qui est une agence spécialisée de l’ONU composée des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs (e plus de 185 Etats membres).
[3] Voir (V.). Fréderic-Jérôme PANSIER, « Droit du travail, » 2ème édit. LITEC, Paris, 2000, p. 49.
[4] V. Fréderic-Jérôme PANSIER, « Droit du travail, » op. cit. p. 1