Résumé :

En droit de l’OAPI, les actifs industriels non enregistrés bénéficient d’une protection qui varie selon qu’elle opère contre les atteintes de droit ou contre les atteintes de fait. Dans le premier cas, des garanties spécifiques sont instituées différemment en fonction de la nature des créations considérées. Vis-à-vis des actifs proprement industriels, des prérogatives originelles sont reconnues au créateur. Celui-ci bénéficie non seulement d’un droit exclusif à l’enregistrement, mais surtout d’un droit de propriété qui précède l’enregistrement. À l’égard des actifs à vocation commerciale, des droits privatifs fondés sur leur exploitation sont consacrés. On observe ainsi une privatisation de la marque notoire au profit de l’exploitant, tandis que le nom commercial est réservé au premier usager. Dans le second cas, si les actifs industriels non enregistrés font l’objet d’une protection dérivée à travers la répression de la concurrence déloyale, ils demeurent cependant vulnérables à la contrefaçon. Cette vulnérabilité traduit malheureusement une incohérence dans le système de protection de la propriété industrielle de l’OAPI à laquelle il conviendrait de remédier.

Mots Clés : Propriété industrielle – droit à l’enregistrement – marque notoire – concurrence déloyale – contrefaçon

TINKE TCHINDA Cédric

Docteur/Ph. D. en droit privé, Enseignant-Chercheur à la FSJP de l’Université de Dschang (Cameroun)