Résumé

 

Les sûretés sur le bien d’autrui sont assurément un sujet passionnant, mais qui au demeurant n’a pas donné lieu à une doctrine abondante, que l’on songe au droit français ou au droit de l’OHADA. Pourtant, il est possible d’entreprendre une telle étude, sous l’angle des deux législations évoquées, même s’il va se révéler que la jurisprudence de l’OHADA est marquée au coin de l’absence. Ainsi, pour mener à bien cette étude, il conviendra d’envisager les sûretés choisies en tant que droit réel, en analysant la relation directe entre le créancier et le bien donné en garantie. C’est dire que les sûretés réelles, « puisque notre livraison s’arc-boute sur celles-ci », trouvent leur substance à partir de l’exercice d’une des utilités conférées par la propriété d’un bien, notamment sa valeur économique ou valeur de crédit. En l’absence de tout droit de propriété au constituant, il ne peut exister ni hypothèque, ni gage, ni nantissement, moins encore cession fiduciaire. L’affirmation est cependant sujette à discussion à propos du droit de rétention. Partant, les sûretés sur le bien d’autrui peuvent être aisément neutralisées, sur le terrain du jeu de la propriété, indépendamment de la question de la nullité contractuelle. Cependant, de façon exceptionnelle, des effets peuvent être reconnus aux sûretés sur le bien d’autrui, particulièrement sur le terrain des exigences de l’équité et de la protection des tiers de bonne foi.

Éric Olivier Sébastien DIBAS-FRANCK

Assistant à la Faculté de Droit de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville