Résumé :

Pour sanctionner le coup d’Etat militaire au Niger du 26 juillet 2023, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement l’UEMOA, à la suite de celle de la CEDEAO, a pris une batterie de mesures coercitives contre l’Etat du Niger. Sans doute inspiré par le précédent de l’Affaire Etat du Mali Contre la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union, qui avait tourné à la faveur du Mali, les nouvelles autorités nigériennes ont introduit une double requête contre les sanctions adoptées devant la Cour de justice de l’Union, dont une requête de sursis à exécution desdites sanctions. Le 16 novembre 2023, le juge de l’urgence de l’UEMOA a rendu un ordonnance sur le recours à sursis à exécution, refusant à l’Etat nigérien ce qu’il avait concédé au Mali, dans des conditions et des circonstances très similaires. C’est à décrypter les arguments sur lesquels le juge s’est fondé pour opérer le virage que s’emploie la présente note. Pour ce faire, elle suit le double mouvement de l’analyse de la Cour qui analyse dans un premier temps, le moyen de l’urgence, et dans un second temps, la question de la licéité des sanctions.

Mots-clés : Cour de justice de l’UEMOA ; sursis à exécution ; urgence ; (il)licéité des sanctions ; coup d’Etat ; principe démocratique ; Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement ; Etat du Niger

Robert YOUGBARE

Maître de Conférences, Agrégé de droit public - Université Norbert ZONGO