Il est de moins en moins discuté que celui qui dépasse les limites de son droit ou commet une faute dans l’exercice de celui-ci, notamment parce qu’il s’en sert pour nuire à autrui, engage sa responsabilité. C’est que, comme l’observait le doyen Ripert [1], la théorie de l’abus du droit a progressivement trouvé place dans la littérature juridique qui, le fait est connu, s’est considérablement enrichie au fil du temps. Excédant les frontières du droit de propriété qui l’avait vue naître à l’occasion d’affaires demeurées célèbres, du droit des contrats ou du droit processuel qu’elle avait ensuite pénétré, la règle qu’elle charrie est même devenue, à en croire quelques-uns, un principe général du droit [2]. C’est donc sans surprise véritable que ses germes se retrouvent à l’article 130 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique d’après la rédaction duquel, les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées lorsque ces derniers n’ont ainsi procédé que dans un but personnel, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, alors même que cette décision n’était pas inspirée par l’intérêt de la société. Plus remarquablement encore, c’est sans surprise que l’on découvre, à l’article 131 alinéa 1 du même Acte uniforme, que « les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d’abus de minorité. » « Il y a abus de minorité, précise l’alinéa 2, lorsque, en exerçant leur droit de vote, les associés minoritaires s’opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessités par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime ».
(…)
- Auteur/autrice de la publication :Sylvain Sorel Kuaté TAMEGHÉ
- Post published:mai 2009
- Post category:articles
- Post comments:0 commentaire
Sylvain Sorel Kuaté TAMEGHÉ
Enseignant-chercheur
Université de Yaoundé II
Associé à l’Université Catholique d‘Afrique Centrale