Le droit de la sécurité collective perd de l’autorité et de la légitimité face aux politiques de force collectives ou unilatérales. Et pourtant, si la dernière décennie du XXè siècle était coulée dans le nouvel ordre mondial, revitalisant l’esprit et la lettre des dispositions du chapitre VII de la Charte de 1945, le XXIè siècle semble épouser une stagnation des actions du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de situations de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression qui justifieraient de rétablir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité, agissant en effet par voie de recommandation au titre de l’article 39 de la Charte et par voie de décision dans le cadre des articles 41 et 42 de la même Charte, est traditionnellement perçu comme l’organe de police, essentiellement chargé de prendre des mesures « nécessaires » visant à régler les différends, à maintenir ou à rétablir la paix ou la sécurité internationales….

Komla Dodzi KOKOROKO

Agrégé des Facultés de Droit Université de Lomé

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