On a longtemps considéré que les questions de fait devaient être appréciées de façon discrétionnaire par l’Administration, sans que le juge pût vérifier l’existence matérielle des motifs de fait allégués par l’auteur de l’acte administratif, encore moins leur qualification juridique. Le contrôle du juge ne pouvait ainsi porter que sur l’application des règles de droit par l’administration. Une telle conception est, de nos jours, loin d’être confirmée par le juge administratif camerounais qui, tout en refusant toujours de contrôler l’erreur manifeste d’appréciation ou encore l’opportunité de la prise d’une norme administrative, apparaît davantage comme un véritable juge de fait qui essaie de limiter au minimum le pouvoir discrétionnaire. Comme en témoignent les circonstances de l’espèce MBARGA Symphorien contre État du Cameroun, objet du jugement n°29 ci-dessus rapporté, rendu le 03 Mai 1990 par la Chambre administrative de la Cour suprême. Les faits ne ressortent pas très nettement d’une simple lecture de ce jugement. Mais il suffit de savoir (…)

Célestin KEUTCHA TCHAPNGA

Docteur en Droit de l‘Université d‘Aix-Marseille III Habilité à Diriger les Recherches Chef de Département de Droit Public et Science Politique Chargé de Cours à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang (Cameroun)

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