Il n’est jamais inutile de rappeler combien important est le respect, par les gestionnaires des crédits publics, des règles établies en matière de gestion de la fortune publique, et son corollaire la responsabilité. Ce principe est à ce point important que l’usage des deniers publics est placé sous la responsabilité permanente de l’administrateur. Le législateur était d’autant en droit de se montrer ferme sur le respect de ces règles qu’on se trouve dans un pays sous-développé, où les moyens financiers de l’État sont insuffisants, limitant ses engagements face à des besoins toujours nombreux, et non moins prioritaires de la société.

Au-delà d’un simple rappel de ces règles dont l’essentiel est exposé dans la loi n° 74/18 du 5 Décembre 1974 relative à la responsabilité des ordonnateurs et gestionnaires des crédits, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 Juillet 1978, l’espèce YAP Jean Émile contre l’État du Cameroun, objet du jugement n° 14/94-95 du 26 Janvier 1995 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, montre, une fois n’est pas coutume, que les pouvoirs publics, savent à l’occasion se départir de leur réserve traditionnelle de laquelle on a parfois induit une complaisance inadmissible à l’égard des détourneurs de fonds publics, en sanctionnant les gestionnaires indélicats, y compris au plus haut niveau de la hiérarchie administrative, là où d’ordinaire, beaucoup s’estiment intouchables.
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Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO

Enseignant Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang (Cameroun)

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