Résumé : Le principe est admis, aujourd’hui plus que par le passé sans doute, que l’ensemble des biens de la personne garantit l’exécution par elle des obligations dont elle est tenue. Mais le souci de l’humanisation des procédures forcées de recouvrement conduit aussi, légitimement, à écarter de la saisie certains biens du débiteur. Ces règles, combinées à des degrés variables dans les différents systèmes d‘exécution, sont consacrées par les articles 50 alinéa 1 et 51 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‘exécution. L’énoncé de ces articles invite à une lecture des législations nationales afin de déterminer, dans le détail, les effets qui doivent ou non être saisis. A la lumière des textes appliqués au Cameroun, lesquels entretiennent de nombreuses similitudes avec ceux en vigueur dans les autres États signataires du Traité de Port-Louis, il apparaît qu’ils ne sont pas en harmonie avec les données socio-économiques en Afrique aujourd’hui.

Sylvain Sorel Kuaté TAMEGHÉ

Enseignant-chercheur Université de Yaoundé II Associé à l’Université Catholique d‘Afrique Centrale

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