INTRODUCTION
« Tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs[1] ».
En proclamant, sous cette forme de principe[2], le droit de tout enfant à l’établissement de sa filiation à l’égard des auteurs de ses jours, la loi ivoirienne relative à la filiation a introduit, en son article 1er, une révolution juridique, principalement au regard de l’établissement de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage. En effet, la difficulté la plus grande que soulevaient les rapports entre la filiation légitime et celle naturelle était assurément celle de l’égalité de traitement entre les enfants légitimes et les enfants naturels au regard de l’établissement de leur filiation, en général, de la filiation paternelle en particulier. Il semble que cette quête de l’égalité était une éternelle revendication et que les réformes législatives successives étaient impuissantes à éliminer l’infériorité de l’établissement de la filiation paternelle naturelle sur celui de la filiation légitime au double point de vue de la reconnaissance[3] et de l’action en recherche de paternité[4]. Dès lors, la consécration, au fronton du dispositif légal, de cette égalité apparaît comme un changement radical dans l’univers du droit ivoirien de la filiation.
Dans ce contexte, le droit de tout enfant à l’établissement de sa filiation apparaît comme la boussole à l’aune de laquelle doivent être appréciées, dorénavant, l’économie et la cohérence du droit ivoirien de la filiation. Il importe, alors, pour se prémunir contre les malentendus que risquerait de provoquer, à la faveur de cette étude, la pluralité des acceptions données aux mots-clés de l’étude, d’y apporter une clarification conceptuelle.
[1] Art. 1er de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI), numéro spécial, 12 juil. 2019, p. 259.
[2] Sur la définition du vocable principe, v. A. OUATTARA, « Nécessité, proportionnalité… égalité ? L’AUVE de l’OHADA et les principes directeurs des voies d’exécution », in Les horizons du droit OHADA, Mélanges en l’honneur du Professeur F.M. SAWADOGO, Ed. CREDIJ, 2018 p. 433. L’auteur observe que le vocable « principe » réfère à des normes supérieures jugées fondamentales à la cohérence d’un système juridique dans sa globalité ou, plus spécialement, pour une composante normative de ce système. De ce point de vue et au regard de notre étude, le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs est un principe du droit de la filiation en ce qu’il est le fondement de la cohérence de ce droit. Situé au fronton de la loi relative à la filiation, ce droit de l’enfant est la boussole orientant, dorénavant, l’économie et la cohérence du droit ivoirien de la filiation.
[3] L’établissement de la filiation naturelle par la reconnaissance était permis, par la loi de 1964 relative à la paternité et à la filiation, aux enfants naturels simples (art. 19) et adultérins (art. 22) et refusé aux enfants incestueux, exception faite du cas de la légitimation desdits enfants par le mariage autorisé de leurs parents (art. 24).
[4] L’action en recherche de paternité était prohibée pour les enfants adultérins a patre et incestueux (art. 27 alinéa 1er de la loi de 1964 relative à la paternité et à la filiation) et autorisée aux enfants naturels simples (art. 26 de la loi de 1964 relative à la paternité et à la filiation).