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« Longtemps, le droit international est resté lointain aux yeux de l’administration (…). Il apparaissait, soit comme une affaire exclusivement politique résultant de secrètes tractations diplomatiques (…), soit comme un objet intellectuel sophistiqué pour jurisconsultes distingués »[1]. Cette introduction du Professeur Benoît PLESSIX aux sources extranationales du droit administratif instruit sur le constat que l’acte administratif fut considéré initialement comme un acte étranger pour le droit international. Le droit international, à travers conventions[2] et jurisprudences a confirmé cette lecture. Ainsi le Tribunal arbitral dans l’affaire de l’Alabama[3] et la Cour permanente de justice internationale (CPJI), par voie d’avis consultatif[4] et plus solennellement par voie d’arrêt, a jugé qu’à l’égard du droit international, le droit administratif constitue plutôt un fait juridique, fait duquel le droit international tire des conséquences[5].



[1] B. PLESSIX, Droit administratif général, 4e édition, Paris, Lexis Nexis, 2022, p. 81.

[2] C’est le cas de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités selon lequel « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». C’est aussi le cas de l’article 3 sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite.

[3] Tribunal arbitral, sentence du 14 septembre 1872, Alabama (Etats Unis C./ Grande Bretagne), RSA vol. XXIX. 125.

[4] Compétence des tribunaux de Dantzig, CPJI, série B, numéro 15.3, avis du 03 mars 1928.

[5] Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt n° 7 du 25 mai 1926, C.P.J.I. série A, n° 7, p. 19, § 2.

Oumar TRAORE

Assistant de droit public - Université Thomas SANKARA (Burkina Faso) - Membre du groupe de Recherche sur l’Administration, les Institutions et le Fonctionnement de l’Etat (GRAIFE) - Laboratoire de Droit et de Sciences Politiques (LDSP) Université Thomas SANKARA