Résumé
L’arrêt n° 50 du 2 avril 2026 de la Cour de cassation du Burkina Faso porte sur la possibilité, pour une personne dépourvue de la qualité d’avocat, de représenter une partie devant une juridiction nationale. Pour casser l’arrêt d’appel qui avait écarté un médiateur civil et commercial non-avocat, la Haute juridiction a considéré que l’article 3 du Règlement n° 05/CM/UEMOA relatif à la profession d’avocat visait principalement à garantir la liberté d’exercice et l’égalité de traitement des avocats dans l’espace UEMOA, sans interdire aux législations nationales d’autoriser la représentation par des non-avocats. Cette interprétation paraît contestable. L’article 3 institue une exclusivité de principe au profit des avocats, assortie de dérogations nationales, tandis que la mobilité professionnelle relève principalement du Règlement n° 10/2006/CM/UEMOA et de l’article 7 du Règlement de 2014. Le droit burkinabè confirme que la représentation par un non-avocat n’est admise que dans des hypothèses déterminées et qu’une procuration ne peut suppléer l’absence d’habilitation légale du mandataire. Si une cassation pouvait éventuellement se concevoir en raison de l’insuffisance des motifs de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation ne pouvait trancher elle-même la difficulté d’interprétation communautaire sans saisir préalablement la Cour de justice de l’UEMOA.
Mots-clés : UEMOA – représentation en justice – monopole de l’avocat – dérogations nationales – renvoi préjudiciel.