La fête de l’Ascension fut célébrée cette année le 14 mai, à l’occasion de laquelle ce fait d’étonnement a de nouveau été relaté aux fidèles chrétiens : « Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » »[1]. Un parallèle de l’évènement, mutatis mutandis, a pu être établi dès la veille de la fête, le 13 mai, par le Conseil constitutionnel burkinabè, car, à l’instar des disciples de Jésus Christ médusés voire incrédules face au mystère de l’Ascension, c’est presqu’étonné que l’on découvre les propos suivants du juge constitutionnel dans sa décision n° 2026-16/CC : « [D]eux voies de recours sont ouvertes au citoyen pour exercer son droit de saisine du Conseil constitutionnel, en vue du contrôle a posteriori d’une loi ; (…) la voie de la saisine initiale ou directe (…) et la voie de la saisine indirecte ou procédure de l’exception d’inconstitutionnalité »[2]. Ainsi s’en est allée – démarche louable – une vieille et constante jurisprudence. Pour les familiers de la jurisprudence du Conseil constitutionnel burkinabè, ce dictum a presque le même effet que celui ressenti par les chefs juifs de l’époque lorsque Ponce Pilate, certes par moquerie, fit placer au-dessus de la croix du Christ l’écriteau « Jésus de Nazareth, roi des juifs », alors que c’est le même Pilate qui leur avait livré le Messie pour être vilement crucifié. Pour un Conseil constitutionnel qui, dans le passé, a constamment refusé la possibilité de sa saisine directe par le citoyen, ce dictum, du fait de la continuité institutionnelle, sonne comme plus qu’un revirement.
[1] La Bible, Actes des Apôtres, 1 : 10-11.
[2] Conseil constitutionnel, Décision n° 2026-16/CC du 13 mai 2026 (sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 69, alinéa 1, de la loi organique n° 032-2018/AN du 26 juillet 2018 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil d’État et procédure applicable devant lui, voir infra la décision en Annexe).